LinkedIn

Youtube

Search

Plateformes de crowdfunding : dans les méandres de la règlementation financière

Thelys Avocats - Cabinet d'avocats droit des affaires > Actualités  > Internet  > Plateformes de crowdfunding : dans les méandres de la règlementation financière

Plateformes de crowdfunding : dans les méandres de la règlementation financière

 

FrilosMaître Diane PINARDité des banques dans l’octroi de prêts aux entreprises, méfiance à l’égard de la haute finance depuis la crise de 2008, développement des sites communautaires favorisant la création de cyber-réseaux, autant de facteurs qui ont favorisé l’émergence du crowdfunding aussi appelé financement participatif par les puristes de la langue française. Le principe est d’une simplicité déconcertante. Qu’il soit artiste, entrepreneur ou même étudiant en thèse, un « quidam » à la recherche d’un financement présente son projet sur internet en faisant appel aux internautes. Ceux-ci versent une contribution généralement faible et la magie d’internet opère : grâce au grand nombre de personnes recevant l’information et adhérant à l’idée, le porteur de projet peut réunir la somme nécessaire au financement de son projet.

Bref, une simple application du proverbe « les gouttes d’eau font les grandes rivières », proverbe qui s’offre décidément une nouvelle jeunesse avec l’explosion du web (citons par exemple le concept du site Groupon). Tout le monde se souvient du chanteur Grégoire lancé grâce à ce système de financement. Aujourd’hui, les plateformes de crowdfunding fleurissent dans tous types de domaines et pour toutes sortes de produits ou services. Les plus connues sont My Major Company, Ulule, Anaxago, Indiegogo, Kiss Kiss Bank ou encore Wiseed. Chacun semble y trouver son compte, qu’il s’agisse des porteurs de projets, des internautes qui les financent ou des plateformes qui se chargent de la mise en relation moyennant commission.

 

Au plan philosophique et sociologique, le crowdfunding serait à rapprocher du concept de démocratie participative : il se nourrit d’une même volonté de rendre au peuple, à la « foule » (crowd), le pouvoir qui lui a échappé avec la complexification de la société et qui pourtant lui revient légitimement. Du point de vue économique, le tableau serait presque idyllique puisqu’on assiste à une suppression des intermédiaires financiers tout en rapprochant le citoyen du monde de l’entreprise qui est le moteur de l’économie réelle.

Mais une ombre plane sur ce monde rêvé. Car pour ce qui est du cadre juridique, le financement participatif est loin de bénéficier d’un terreau favorable. Comme toujours, le droit marque un temps de retard sur l’économie. Compte tenu de son développement très récent, le financement participatif ne fait pas l’objet d’une règlementation spécifique. Il se trouve donc soumis au droit commun du financement, dont le caractère inadapté est dénoncé par un certain nombre de plateformes qui se sont regroupées sous forme d’une association appelée FinPart et ont édité en 2012 un « Livre Blanc Finance Participative – Plaidoyer et propositions pour un nouveau cadre réglementaire » militant pour l’adoption d’un régime spécifique.

Le principal obstacle qui se dresse contre les plateformes de financement participatif est le monopole bancaire. En effet, les opérations de banque, qui comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit et les services bancaires de paiement (art. L. 311-1 du Code monétaire et financier), relèvent du monopole des établissements de crédit lorsqu’elles sont effectuées à titre habituel (art. L. 511-5 du Code monétaire et financier).

Or les activités des plateformes comprennent bien souvent un ou plusieurs services relevant potentiellement des « opérations de banque », qui sont strictement réglementées. Par exemple, si la plateforme recueille les fonds sur un compte ouvert à son propre nom auprès d’une banque, elle est considérée réaliser des encaissements pour le compte de tiers, et donc fournir des services de paiement tels que définis par l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier. Elle doit alors soit disposer d’un agrément délivré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), soit conclure un partenariat avec un prestataire agréé.

Pour répondre aux nombreuses questions qui se posent face à un mode de financement d’un genre nouveau, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a récemment édité un « Guide du financement participatif (crowdfunding) à destination des plateformes et des porteurs de projet » destiné à préciser les obligations des plateformes dans le cadre de la règlementation financière en vigueur. Il existe en effet toute une palette de statuts soumis à des obligations plus ou moins contraignantes : prestataire de services de paiement, agent de services de paiement, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), prestataire de services d’investissement (PSI), agent lié, conseiller en investissements financiers (CIF). Difficile d’y voir clair pour les plateformes en cours de création.

Pour mémoire, le financement participatif se présente sous trois formes :

–          Le don : les internautes ne reçoivent aucune contrepartie à leur apport, ou reçoivent une « récompense » de faible valeur (une dédicace, un CD, une place de concert, …),

–          La participation au capital : les internautes obtiennent des parts sociales ou actions en contrepartie de leur investissement, ce qui leur permet de percevoir des dividendes et de réaliser éventuellement une plus-value au moment de la cession des droits,

–          Le prêt : la somme mise à disposition par l’internaute lui est remboursée à plus ou moins long terme.

Les obligations résultant de la règlementation financière varient non seulement en fonction du modèle choisi (don, prêt ou prise de participation), mais également selon que la plateforme encaisse ou non des fonds pour le compte des tiers.

Voici donc une synthèse présentant les cas dans lesquels la plateforme n’est soumise à aucune obligation (1), les cas dans lesquels la plateforme doit obtenir un agrément de l’ACP, et enfin les statuts alternatifs permettant à la plateforme d’être dispensée d’agrément (3).

 

1)      Les cas dans lesquels la plateforme de financement participatif n’est soumise à aucune obligation spécifique :

La plateforme de financement participatif peut exercer librement son activité, sans disposer d’un agrément particulier, dans deux cas exclusivement :

–          Si elle fonctionne sur le modèle du don contre simple « récompense » et n’encaisse pas de fonds sur un compte ouvert à son nom,

–          Si elle fonctionne sur la base du prêt non rémunéré (c’est-à-dire sans contrepartie) et n’encaisse pas de fonds sur un compte ouvert à son nom.

2)      Les cas dans lesquels la plateforme doit obtenir un agrément de l’ACP :

La plateforme doit en principe obtenir un agrément de l’ACP lorsqu’elle fournit des « services de paiement » et/ou des « services d’investissement » tels que définis par le Code monétaire et financier.

Premièrement, la plateforme est considérée comme un prestataire de services de paiement (PSP) si elle reçoit habituellement les fonds des internautes sur un compte bancaire ouvert à son nom, et ce quel que soit son modèle de fonctionnement (don, prêt ou prise de participation). En effet, elle encaisse alors des fonds pour le compte de tiers, ce qui est considéré comme un service de paiement puisqu’elle reçoit et exécute des ordres de paiement (art. L. 314-1 du Code monétaire et financier). 

Deuxièmement, la plateforme est considérée comme un prestataire de services d’investissement (PSI) lorsqu’elle fonctionne sur le modèle de la prise de participation, puisqu’elle fournit alors un ou plusieurs services dont la liste est donnée par l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier. Il s’agit principalement de deux types de services :

–          la réception et transmission d’ordres (RTO) pour le compte de tiers, puisque la plateforme a pour activité habituelle de mettre en relation de deux ou plusieurs investisseurs permettant la réalisation d’une transaction,

–          Le placement non garanti, puisque la plateforme recherche des souscripteurs pour le compte d’un émetteur sans garantir un montant de souscription.

Pour obtenir l’agrément en tant que PSI, la plateforme doit disposer d’un capital minimum allant de 50.000 à 730.000 € selon le type de services d’investissement qu’elle propose.

3)      Les statuts alternatifs permettant à la plateforme d’être dispensée d’agrément :

La plateforme de crowdfunding peut échapper à l’obligation d’agrément si elle relève de l’un des statuts suivants : agent d’un prestataire de service de paiement (a), intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) (b), agent lié (c), conseiller en investissement (CIF) (d).

a)      Le statut d’agent d’un prestataire de service de paiement :

Pour alléger ses obligations, la plateforme peut conclure un partenariat avec un prestataire de services de paiement bénéficiant déjà de l’agrément. La plateforme agira ainsi au nom et pour le compte de ce prestataire, en qualité d’agent de services de paiement. Elle ne sera donc pas soumise à l’obligation d’obtenir un agrément d’établissement de paiement, mais devra simplement être enregistrée auprès de l’ACP en tant qu’agent d’un prestataire de services de paiement.

Ce statut est ouvert à deux types de plateformes qui encaissent des fonds : celles fonctionnant sur la base du don ou sur la base du prêt non rémunéré.

 

b)      Le statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) :

Le fait de consentir des prêts rémunérés de façon habituelle relève du monopole des établissements de crédit. Certes, une plateforme de crowdfunding fonctionnant sur la base du prêt rémunéré ne consent pas elle-même des prêts de façon habituelle : elle sert simplement d’intermédiaire entre les internautes et les porteurs de projets. Elle ne peut donc pas être considérée comme réalisant des opérations de crédit à titre habituel. Toutefois, n’est pas intermédiaire qui veut : la plateforme qui fonctionne sur le modèle du prêt rémunéré relève du statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), qui lui impose de bénéficier d’un mandat délivré soit par un établissement de crédit, soit par un autre IOBSP, soit par le client (art. L. 519-2 du Code monétaire et financier). En outre, ce statut impose de disposer d’une garantie financière pour les fonds confiés par les tiers.

Ce statut présente néanmoins l’avantage d’être dispensé d’agrément puisque les IOBSP doivent simplement être immatriculés sur un registre spécial.

Il s’adresse à deux types de plateformes :

–          Les plateformes fonctionnant sur la base du don ou du prêt non rémunéré et encaissant des fonds pour le compte de tiers,

–          Les plateformes fonctionnant sur la base du prêt rémunéré, qu’ils encaissent ou non des fonds pour le compte de tiers.

 

c)       Le statut d’agent lié :

Le statut d’agent lié s’adresse exclusivement aux plateformes fonctionnant sur le modèle de la prise de participation.

Pour en bénéficier, la plateforme doit disposer d’un mandat exclusif conclu avec un prestataire de services d’investissement (PSI). Elle est alors dispensée d’agrément et doit simplement être immatriculée sur le registre unique des intermédiaires de l’ORIAS.

 

d)      Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) :

Ce statut s’adresse exclusivement aux plateformes fonctionnant sur le modèle de la prise de participation.

Si la plateforme se contente de fournir des conseils et éventuellement de recevoir et transmettre des ordres portant sur des parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC), elle peut relever du statut de CIF. Elle est alors dispensée d’agrément et doit simplement être immatriculée sur le registre unique des intermédiaires de l’ORIAS.

On peut observer que ce statut ne paraît guère correspondre à la réalité des plateformes de financement participatif car il est rare que leurs activités se limitent à de simples conseils en investissement.

***

Par la multitude de statuts existants et par le caractère extrêmement complexe des définitions des services réglementés, la législation actuelle s’avère inadaptée au développement du financement participatif. L’annonce de l’adoption prochaine d’une règlementation spécifique a déjà été lancée. Il est donc fort probable que, dans les prochains mois, un statut particulier soit créé sur mesure pour les plateformes de crowdfunding. Espérons que le législateur permettra ainsi aux plateformes d’échapper enfin aux méandres de la réglementation financière.

 

Clarisse BANULS

Clarisse BANULS avocate associée , en propriété intellectuelle, rédaction de contrats, en gestion des données personnelles, et en droit commercial.

Call Now Button