COVID-19 et AUTORITE PARENTALE CHEZ LES PARENTS SEPARES
Rappel du texte général :
L’article 373-2 du Code civil prévoit le principe selon lequel la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Selon que la résidence des enfants est fixée à titre principal chez l’un des parents (avec un droit de visite et d’hébergement de l’autre parent) ou en résidence alternée, les modalités d’exercice de l’autorité parentale impliquent alors des déplacements des enfants ou des parents.
Que faire en période de confinement COVID-19 (coronavirus) ?
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 a été publié le 17 mars 2020. Il règlemente les déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Se pose alors la question de l’organisation des déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés.
1- Le maintien des déplacements rendus nécessaires pour l’exercice de l’autorité parentale des parents séparés, durant la période de confinement : des déplacements autorisés
Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 prévoit que « afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
[…]
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants […] ».
S’agissant des « déplacements pour motif familial impérieux », selon les indications du Gouvernement les déplacements « pour motif familial impérieux » concerneraient « les déplacements dont la nécessité ne saurait être remise en cause (blessure d’un proche, accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome, décès d’un membre de la famille proche) ».
Il semble que les déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés entrent dans le cas des déplacements exceptionnellement autorisés par le 4° au titre des déplacements « pour la garde d’enfants ».
Le ministre de l’Intérieur a évoqué « les déplacements de motif familial impérieux, pour l’assistance de personne vulnérable, pour venir en aide à un proche dépendant par exemple, ou pour les parents séparés, pour aller chercher et déposer les enfants ».
Marlène Schiappa a confirmé cette position sur twitter, « y compris pour les parents qui vivent loin l’un de l’autre ».
Il semble donc que les mesures règlementaires exceptionnelles du confinement ne sauraient modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale préexistantes.
2- Le maintien des déplacements rendus nécessaires pour l’exercice de l’autorité parentale des parents séparés, durant la période de confinement : des déplacements contrôlés
Le contexte de crise sanitaire pourrait justifier le défaut d’exécution des modalités d’exercice de l’autorité parentale durant la période de confinement.
CAS 1 : les parents sont d’accord
Les parents peuvent s’entendre d’un commun accord pour « suspendre », espacer, aménager, provisoirement les droits de visite et d’hébergement du parent chez qui les enfants ne résident pas, ou l’accueil des enfants en cas de résidence alternée. Il conviendra alors de :
– privilégier les accords écrits ;
– mettre tout en œuvre pour maintenir les liens à distance avec l’autre parent ;
– prévoir une compensation ultérieure : par exemple, des droits de visite plus fréquents, une résidence prolongée chez l’autre parent, etc..
Quoi qu’il en soit, il est primordial de conserver une trace des échanges qui auraient pu se tenir entre les parents qui auraient décidé, à l’amiable, de modifier, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les suspendre, les réorganiser, et de récapituler les accords intervenus (courrier électronique, SMS, messages WhatsApp…).
CAS 2 : décision unilatérale du parent chez qui se trouve l’enfant
Compte tenu du contexte d’épidémie, le parent chez qui se trouve les enfants peut refuser ou être dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de remettre l’enfant à l’autre parent.
L’exécution du droit de visite comporte indiscutablement un risque de contamination pour les parents, leurs proches et pour l’enfant. Aussi, bien que les déplacements ne soient pas interdits, il semblerait difficile de pouvoir reprocher au parent hébergeant de refuser l’exercice du droit de visite de l’autre parent.
En cas de résidence alternée, il semblerait que, face au risque de contamination pour chacune des familles et pour l’enfant lui-même, le parent chez qui l’enfant se trouvait au début de la période du confinement pourrait invoquer le risque de contamination, pour ne pas remettre l’enfant, à l’autre parent, à la date prévue.
CAS 3 : le droit de visite est habituellement exercé dans un espace de rencontre
Lorsque la résidence des enfants est fixée chez un parent à titre principal, et que les droits de visite du parent non hébergeant doivent s’exécuter en espace médiatisé, il faut considérer que, compte tenu de la fermeture des espaces de rencontre parents-enfants, le parent hébergeant se trouve tout simplement dans l’impossibilité de remettre l’enfant, sans que puisse être retenue aucune faute de sa part.
En tout état de cause, dans le cas où un parent déciderait de ne pas remettre l’enfant à l’autre parent (dans le cadre d’un droit de visite ou d’une résidence alternée), invoquant un risque de contamination, il semble là encore indispensable de :
– mettre tout en œuvre pour maintenir les liens à distance avec l’autre parent ;
– prévoir une compensation ultérieure : par exemple, des droits de visite plus fréquents, une résidence prolongée chez l’autre parent, etc..