L’assistance et les conseils d’un avocat peuvent s’avérer essentiels lors de la négociation d’une transaction faisant suite à la rupture du contrat de travail.
La transaction, prévue par l’article 2044 du Code Civil, se définit comme « l’acte acte par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ».
Elle ne sera valable seulement si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat.
Par conséquent, dans l’hypothèse d’un licenciement, la transaction, pour être valable, doit être conclue après réception par le salarié de la lettre de notification envoyée en recommandé AR, c’est-à-dire une fois que le salarié a une connaissance effective des motifs de son licenciement.
La transaction permet donc de régler les conflits liés à la rupture du contrat de travail (bien fondé, nature de la rupture ou conséquences pécuniaires de celles-ci).
La transaction suppose des concessions réciproques entre les deux parties, suite à l’existence d’un désaccord préalable entre celles-ci.
En général, le salarié renonce à toute action en justice contre son employeur, et ce dernier lui verse en contre partie une indemnité transactionnelle.
Mais attention, en plus d’être réciproques (Cass. soc,. 8 juillet 1992, n°89-41.195), la jurisprudence impose également que les concessions soient réelles.
C’est ainsi que le caractère dérisoire de l’indemnité transactionnelle entraine la nullité de la transaction (Cass. soc. 28 novembre 2000, n°98-43.635).
La réalité des concessions va être appréciée par le juge en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte.
Concrètement, le juge appréciera la réalité de la concession consentie par l’employeur eut égard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Cependant, le juge ne peut s’octroyer la faculté de se prononcer sur la réalité et le sérieux des motifs invoqués.
En principe, la validité de la transaction n’est soumise à aucune condition de forme.
Mais, compte tenu de l’objectif de la transaction (à savoir éviter le contentieux judiciaire), il est recommandé qu’elle soit établie par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.
Il est alors dans ce cas impératif qu’apparaissent la signature des parties comme preuve de leur consentement, ainsi que le montant de l’indemnité transactionnelle dont le défaut entraine la nullité de la transaction (Cass. soc., 16 juillet 1997, n°95-43.592).
La a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, contrairement à la rupture conventionnelle qui est un mode de rupture du contrat de travail ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, un contentieux relatif à l’exécution du contrat de travail reste toujours possible.
L’avantage de la transaction est donc de produire les mêmes effets qu’un jugement devenu irrévocable et d’éviter ainsi tout contentieux.
Elle constitue ainsi une fin de non recevoir de toute action en justice.
Cependant, elle pourra faire l’objet, devant le conseil des prud’hommes, d’une action en résolution (Cass. soc., 30 janvier 1991, n° 87-44.246) en cas d’inexécution, ou d’une action en annulation si les conditions de validité ne sont pas remplies.
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