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Décès d’un associé de SARL : en l’absence de testament, quel sort est réservé aux parts sociales du défunt ?

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Décès d’un associé de SARL : en l’absence de testament, quel sort est réservé aux parts sociales du défunt ?

De son vivant, l’associé peut prévoir les modalités de sa succession en cas de décès en cours de vie sociale. Ces modalités sont inscrites dans le testament de ce dernier.

 Lorsque l’associé décédé n’a pas disposé de ses biens, la succession est dévolue ab intestat, selon les modalités légales des articles 731 à 773 du code civil. Dans ce cas précis, les héritiers peuvent tout de même revendiquer leurs droits sur les parts sociales.

La transmission successorale : un démembrement de propriété sur les parts

Lorsqu’un associé décède en laissant son conjoint survivant, sa succession peut se retrouver partagée entre :

  • le conjoint survivant,
  • les descendants,
  • les ascendants.

Autrement dit, par l’effet du décès de l’associé, le conjoint ainsi que les héritiers se retrouvent en indivision tant que le partage de la succession n’a pas été effectué, avec toutes les conséquences que cela entraine.

D’un point de vue successoral, lorsque tous les descendants sont des enfants communs du couple :

Le conjoint survivant dispose légalement du choix entre :

  • la totalité du patrimoine en usufruit,
  • le ¼ de la succession en pleine propriété.

 

Les enfants reçoivent alors :

  • soit la nue-propriété de la totalité de la succession,
  • soit les ¾ en pleine propriété (article 757 du code civil).

 

Se faisant, le conjoint survivant doit opter dans les 3 mois à compter du décès :

  • soit pour le quart en pleine propriété,
  • soit pour la totalité en usufruit. Dans ce dernier cas, il peut demander par la suite la conversion de son usufruit légal en une rente (article 759 du code civil).

 

Ce choix est déterminant car il n’entraine pas les mêmes droits pour l’héritier successeur.

En effet, selon l’article 1844 du code civil, les nus-propriétaires ont la qualité d’associés, mais pas l’usufruitier qui conservera néanmoins la possibilité d’exercer un droit de vote pour certaines décisions. En ce sens, l’alinéa premier de l’article 1844 dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».

Depuis la loi Solihi du 19 juillet 2019, cet article réformé prévoit également en son troisième alinéa que « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives », reconnaissant ainsi la qualité d’associé aux propriétaires d’une part démembrée et un droit fondamental de participer aux décisions collectives pour tout associé.

 Enfin, le droit des biens prévoit que l’usufruitier jouit des fruits d’une part sociale et peut légitimement prétendre à assister et voter aux décisions qui concernent directement son droit de jouissance. Pour tout le reste, notamment la disposition de la part sociale, c’est au nu-propriétaire que revient le droit de voter.

Pour autant, il peut être opportun, dans certains cas, de sortir de ce régime en provoquant le partage par une attribution préférentielle.

L’attribution préférentielle

 Afin d’assurer la pérennité des entreprises, le législateur a permis l’attribution préférentielle des parts sociales.

Les dispositions légales permettent au conjoint survivant ou à l’un des héritiers qui participent à l’exploitation de l’entreprise, de demander l’attribution préférentielle des parts sociales que détenait le défunt. Cette attribution permettrait à l’attributaire de se faire déclarer propriétaire exclusif des parts avec l’assentiment des autres héritiers.

De ce fait le conjoint ou l’héritier qui souhaite se voir attribuer des parts sociales doit justifier de sa participation active au sein de l’entreprise.

La jurisprudence, en ce sens, a considéré que l’apport conjoint de bien commun emporte l’attribution de la qualité d’associé aux deux époux (Cass. Com. 15 mai 2012 nº11-13.240). De plus, la participation active d’un des héritiers à a vie sociale et aux décisions importantes de l’entreprise lui donne droit à la reconnaissance de son attribution.

D’un point de vue formel, ce partage pourra être réalisé par un acte sous seing privé, ou par une convention signée par tous les indivisaires.

Ainsi, afin de garantir la succession des parts sociales du défunt, il semble judicieux de suivre les étapes suivantes :

  • Estimer la valeur des parts sociales
  • Effectuer la signature d’un acte de partage avec attribution préférentielle
  • Réunir l’assemblée générale de la société afin de conférer la qualité d’associé à l’héritier

 

Les équipes de Thelys Avocats vous accompagnent dans vos démarches !  N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou pour mettre en place la procédure de partage.

Vous pouvez joindre nos avocats au  04.84.25.88.18 ou nous adresser un mail à l’adresse contact@thelys-avocats.fr 

Par Maître Emeline Bastianelli – Avocate Associée

 

Emeline BASTIANELLI

Maître Emeline Bastianelli, avocate associée, accompagne les entreprises en droit des sociétés et le chef d'entreprise dans la gestion matrimoniale

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