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De l’intérêt d’une clause de sortie forcée insérée au pacte d’associés

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De l’intérêt d’une clause de sortie forcée insérée au pacte d’associés

L’obligation de cession forcée des titres d’un associé peut-elle faire l’objet d’une exécution forcée alors même que la partie variable du prix de cession demeure à expertiser ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 janvier 2021 n°19-11.726 F-D, a eu à traiter de la problématique résultant de l’exécution forcée d’une clause de cession de titres d’un associé alors même que la partie variable du prix de cession des titres reste à expertiser.

Que prévoyait le pacte d’actionnaires ?

Le pacte d’actionnaires conclu entre les associés imposait à l’un des associés, salarié de la société, de céder ses actions à l’associé majoritaire dans le cas où ce dernier serait embauché par une entreprise concurrente.

La clause de cession forcée insérée au pacte avait pour objet de prémunir l’associé majoritaire de tout risque de concurrence ou de manquement de l’associé minoritaire à son obligation de confidentialité.

Les stipulations du pacte prévoyaient que la réalisation de la cession des titres détenus par l’associé minoritaire et le paiement du prix pouvaient intervenir à des instants distincts.

Une part invariable du prix des actions détenues par l’associé minoritaire avait été déterminée au sein du pacte, la valeur éventuellement supérieure des actions revendiquée par ce dernier pouvant faire l’objet d’une évaluation définitive par un expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.

Compte tenu de l’embauche de l’associé minoritaire par une société concurrente, la société et l’actionnaire majoritaire ont saisi le juge des référés afin qu’il soit ordonné la cession forcée de ses actions conformément aux dispositions du pacte.

La position adoptée par le président du Tribunal de Commerce et la Cour d’appel

Le président du Tribunal de Comme

rce a ordonné la cession forcée des actions de l’intéressé, lequel a contesté cette décision en l’absence d’accord sur le prix de vente.

La Cour d’appel a confirmé la décisi

on rendue par le juge des référés. L’associé minoritaire s’est donc pourvu en cassation.

L’associé minoritaire faisait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’ordonner l’exécution forcée du pacte d’associés et la cession forcée des actions litigieuses, alors même qu’aucun accord n’était intervenu sur leur prix de vente, en méconnaissance des dispositions des articles 1583 du Code civil et 873 du Code de procédure civile.

Pour rappel, l’article 1583 du Code civil énonce que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix.

En l’absence de détermination du prix définitif, l’associé minoritaire considérait que le président du Tribunal de Commerce statuant en référé se heurtait à une contestation sérieuse au mépris des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, de sorte que la Cour d’appel aurait méconnu la portée légale de ces dispositions.

Or, la clause de sortie forcée prévoyait explicitement que l’associé minoritaire serait tenu de céder ses actions à première demande de l’actionnaire majoritaire et que le prix, par principe déterminé d’un commun accord entre les parties, serait alors payable comptant à la date de cession, sauf si par suite d’un désaccord entre elles le recours à une expertise s’avérerait nécessaire.

Quelle position a été adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ?

Par cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une lecture stricte de la clause d’obligation de sortie figurant au pacte d’actionnaires en considérant que les termes de la clause faisaient ressortir une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de l’associé minoritaire puisque clairement définie et acceptée par ce dernier, quand bien même la formalisation de la cession

des actions et le paiement du prix intervenaient à deux moments différents.

C’est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le désaccord sur le prix n’était pas de nature à remettre en cause l’obligation principale pesant sur l’associé minoritaire de céder ses parts à la première demande de l’associé majoritaire.

L’efficacité de cette clause a ainsi permis à la société de se prémunir contre tout risque de violation de l’obligation de non-concurrence et de confidentialité de l’associé minoritaire.

Bien que l’application de la clause puisse susciter un débat au fond, il n’en reste pas moins que la rédaction de la clause était si claire et précise qu’elle ne nécessitait aucune interprétation par le Juge des r

éférés de sorte que l’obligation n’était pas contestable.

Ce qu’il faut retenir

Cette affaire met en exergue l’efficacité d’une clause de cession forcée de titres insérée à un pacte d’associés, dont les termes sont clairs et précis.

Le juge ne dispose que d’un pouvoir d’interprétation de la clause contractuelle mais ne peut se substituer à la volonté commune des parties.

En présence d’une clause dont les termes ne donnent lieu à aucune difficulté d’interprétation, les associés souhaitant faire valoir leurs droits sont donc protégés contre toute contestation relative à son exécution.

Il est important de prévoir la conclusion d’un pacte entre associés dans le cadre de votre projet d’association afin d’anticiper les problématiques pouvant être rencontrées et de sécuriser ainsi les conséquences sur le fonctionnement de la société.

Les équipes de Thelys Avocats vous accompagnent dans vos démarches !  Vous pouvez joindre nos avocats au  04.84.25.88.18 ou nous adresser un mail à l’adresse contact@thelys-avocats.fr.

Emeline BASTIANELLI

Maître Emeline Bastianelli, avocate associée, accompagne les entreprises en droit des sociétés et le chef d'entreprise dans la gestion matrimoniale

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