IA générative et propriété intellectuelle : un nouveau cadre probatoire en construction ?
Une proposition de loi déposée au Sénat
La question de l’IA générative et des droits d’auteur est aujourd’hui au cœur de débats juridiques.
La proposition de loi n°220, déposée au Sénat le 12 décembre 2025, vise à instaurer dans le Code de la propriété intellectuelle un mécanisme de présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle générative.
Pour les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs, comme pour les entreprises développant ou exploitant des systèmes d’IA, ce texte marque une évolution majeure du cadre juridique applicable à l’entraînement et à l’utilisation des modèles génératifs. Il répond à une difficulté centrale du contentieux actuel : l’accès à la preuve.
Dans un contexte où l’intelligence artificielle repose sur des architectures complexes et des jeux de données massifs, la proposition entend rééquilibrer les rapports de force entre titulaires de droits et acteurs technologiques.
Une asymétrie structurelle au cœur des litiges IA
Les systèmes d’IA générative sont entraînés à partir de datasets de très grande ampleur, constitués par des procédés automatisés de collecte et d’agrégation de contenus disponibles en ligne ou dans des bases de données.
Ces corpus intègrent très fréquemment des œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins, sans que les titulaires puissent :
- identifier l’utilisation effective de leurs œuvres ;
- accéder aux informations techniques pertinentes ;
- ou, dans de nombreux cas, bénéficier d’une rémunération.
Cette situation crée une asymétrie informationnelle majeure, source d’insécurité juridique et de contentieux potentiels.
Les mécanismes existants, notamment le droit d’opposition (opt-out) issu du droit européen, se révèlent insuffisants en pratique, tant pour les créateurs que pour les entreprises cherchant à sécuriser leurs modèles.
La présomption d’exploitation : un outil procédural
La proposition de loi introduit un nouvel article L.331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle, instaurant une présomption simple d’exploitation.
Dès lors qu’un indice sérieux rend vraisemblable l’utilisation d’un objet protégé par un système d’IA, l’exploitation est présumée, sauf preuve contraire apportée par le fournisseur.
Ce mécanisme n’étend pas le champ du droit d’auteur et ne remet pas en cause les exceptions existantes. Il opère un déplacement stratégique de la charge de la preuve, en la faisant peser sur l’acteur :
- disposant des informations techniques,
- maîtrisant les jeux de données,
- et en mesure de justifier l’existence de licences ou d’exceptions légales.
Cela ouvre un nouveau champ contentieux, fondé sur l’exploitation d’indices techniques, factuels et comparatifs.
Une opportunité contentieuse pour les titulaires de droits
Pour les créateurs et ayants droit, la présomption constitue un levier procédural puissant.
Il devient envisageable d’engager des actions en contrefaçon sans avoir à démontrer, de manière exhaustive, la composition des datasets ou l’intégralité du processus d’entraînement, souvent couvert par le secret des affaires.
En pratique, un faisceau d’indices pourra être mobilisé :
- similarités marquées entre une œuvre et un contenu généré ;
- reprises d’éléments reconnaissables ;
- tests de requêtes documentés ;
- constats techniques et expertises comparatives.
Ces éléments pourront suffire à contraindre le fournisseur d’IA à produire des justificatifs précis sur l’origine et la licéité des données utilisées.
Un impératif de conformité pour les entreprises développant des IA
Du point de vue des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle, la proposition de loi agit comme un signal fort en matière de gouvernance des données.
Elle impose d’anticiper :
- la cartographie des sources de données ;
- la mise en place de procédures de traçabilité et d’audit ;
- la formalisation de stratégies de licences, individuelles ou collectives ;
- l’intégration du droit d’auteur dans une logique de compliance by design.
À défaut, le risque contentieux pourrait se multiplier, y compris sous la forme d’actions coordonnées ou stratégiques menées par des titulaires de droits ou des organismes de gestion collective.
Incertitudes juridiques et points de vigilance
Le texte soulève néanmoins plusieurs questions sensibles.
La notion d’« indice » demeure volontairement ouverte, ce qui pourrait conduire à des interprétations extensives. Le risque de confusion entre inspiration licite et reprise contrefaisante, notamment dans les productions « dans le style de », devra être strictement encadré par la jurisprudence.
Par ailleurs, la proposition laisse en suspens la question de la responsabilité des utilisateurs de systèmes d’IA, lorsqu’ils injectent eux-mêmes des contenus protégés dans les outils.
Enfin, l’articulation du dispositif avec le droit de l’Union européenne, notamment les principes de proportionnalité et de liberté d’entreprendre, pourrait donner lieu à des débats contentieux à moyen terme.
Notre approche : anticiper, sécuriser, défendre
Cette proposition de loi illustre un changement de paradigme : le développement de l’intelligence artificielle ne peut plus reposer sur une exploitation opaque des contenus culturels.
Pour les créateurs, l’enjeu est de structurer des stratégies probatoires efficaces.
Pour les entreprises technologiques, il s’agit d’intégrer le droit d’auteur comme un paramètre central de leur modèle économique et juridique.
Thelys Avocats accompagne :
- les titulaires de droits dans la détection, la preuve et la défense de leurs créations face aux systèmes d’IA ;
- les entreprises développant ou exploitant des IA dans leurs audits de conformité, stratégies de licences et gestion du risque contentieux.