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Rupture conventionnelle et résiliation judiciaire

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Rupture conventionnelle et résiliation judiciaire

 

L’article 1184 du Code civil autorise chaque contractant à demander la rupture d’un contrat si son cocontractant ne satisfait pas à ses engagements. La rupture du contrat ne peut être que prononcée par un juge : c’est la résiliation judiciaire du contrat.

Cet article du code civil s’applique à tous les types de contrats et notamment au contrat de travail.

Toutefois, en matière de contrat de travail, la jurisprudence a établi un principe d’irrecevabilité de demande de résiliation judiciaire formée par l’employeur (seule exception : le contrat d’apprentissage).

Seul le salarié peut demander à un conseil des prud’hommes de constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

De manière assez classique la Cour de Cassation a déjà jugé en matière de licenciement que lorsque le licenciement est prononcé avant la demande de résiliation judiciaire, cette demande est sans fondement; par contre, si le licenciement est prononcé alors que la demande de résiliation judiciaire a déjà été introduite devant le conseil des prud’hommes, les conseillers prudhommaux devront dans un premier temps analyser le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire avant de se prononcer sur la procédure de licenciement.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 10 avril 2013, n° pourvoi 11-15651, vient préciser l’articulation entre une rupture conventionnelle et la demande de résiliation judiciaire.

 

Dans le cas d’espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue alors que la demande de résiliation judiciaire avait déjà été introduite.

On aurait pu penser que la Cour de Cassation ferait primer la résiliation judiciaire avant celle de la rupture conventionnelle comme elle le fait en matière de licenciement.

Au contraire, la Cour de Cassation décide  » qu’ayant constaté que l’annulation de la rupture conventionnelle n’avait pas été demandée dans le délai prévu par l’article L. 1237-14 du code du travail, la cour d’appel n’avait plus à statuer sur une demande, fût-elle antérieure à cette rupture, en résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet ; que le moyen n’est pas fondé » ;

En réalité, la Cour de Cassation ne vient que confirmer sa jurisprudence. Dans le cas où le salarié est à l’origine de la rupture du contrat de travail ( exemple : départ à la retraite, prise d’acte de la rupture) la demande en résiliation judiciaire, même introduite antérieurement à la rupture initiée par le salarié, devient sans objet.

Dans la mesure où le salarié accepte la signature d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et qu’il ne demande pas la nullité de cette rupture dans le délai imparti par l’article 1237-14 du code du travail, il manifeste son accord sur cette rupture conventionnelle. La demande de résiliation judiciaire devient dès lors sans fondement.

Maître Sébastien SALLES , Thelys Avocats

 

Sébastien SALLES

Avocat associé, j'interviens en matière de contentieux civil et commercial, dans les litiges entre associés, et les litiges en responsabilité des chefs d'entreprises. J'interviens particulièrement pour les professions réglementées de la santé et du droit.

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