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Augmentation de capital et protection des actionnaires minoritaires – dilution & coup d’accordéon

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Augmentation de capital et protection des actionnaires minoritaires – dilution & coup d’accordéon

 

L’augmentation de capital constitue une opération structurante dans la vie d’une société, permettant de financer la croissance, d’assainir la situation financière ou d’accueillir de nouveaux investisseurs.

Pour les actionnaires minoritaires, cette opération soulève des enjeux majeurs de protection de leurs droits, notamment face au risque de dilution de leur participation. Le « coup d’accordéon », technique particulière d’assainissement financier, mérite une attention spécifique tant ses implications pour les minoritaires peuvent être déterminantes. Cette analyse examine les mécanismes juridiques de protection, les recours disponibles et les limites opposables aux abus potentiels.

 

 

TABLE DES MATIERES

I/ Le mécanisme de la dilution : Comprendre l’effet dilutif de l’augmentation de capital

A/ Définition et fonctionnement de la dilution.

B/ Conséquences de la dilution pour les actionnaires minoritaires.

C/ Illustration chiffrée du phénomène dilutif.

II/ Le droit préférentiel de souscription : Protection fondamentale des actionnaires minoritaires.

A/ Principe et fondement du droit préférentiel de souscription.

B/ Suppression du DPS : Un encadrement strict.

III.          La minorité de blocage et ses limites.

Seuils de minorité de blocage selon les formes sociales.

IV/ L’abus de majorité en matière d’augmentation de capital

V/ Le coup d’accordéon : Technique d’assainissement et risques pour les minoritaires.

A/ Définition et mécanisme du coup d’accordéon.

B/ Cadre légal et déclencheurs du coup d’accordéon.

C/ Conditions de validité du coup d’accordéon.

D/ Risques spécifiques pour les actionnaires minoritaires.

VI/ Modalités et procédure de l’augmentation de capital

A/ Conditions préalables à l’augmentation.

B/ Modalités d’augmentation de capital

C/ Procédure décisionnelle et formalités.

D/ La prime d’émission : Outil de protection contre la dilution.

VII/ Recours et actions à la disposition des actionnaires minoritaires.

A/L’expertise de gestion.

B/Actions judiciaires en nullité et responsabilité.

C/Protection contractuelle : Les clauses anti-dilution.

D/Accompagnement par un avocat spécialisé.

 

I.                    Le mécanisme de la dilution : Comprendre l’effet dilutif de l’augmentation de capital

A.      Définition et fonctionnement de la dilution

La dilution capitalistique désigne la diminution du pourcentage de participation des associés existants au capital social de la société. Ce phénomène résulte mécaniquement de l’émission d’actions ou de parts sociales nouvelles lors d’une augmentation de capital. Il importe de souligner que la dilution n’affecte pas le nombre d’actions détenues par l’actionnaire, qui demeure constant, mais modifie leur poids relatif dans l’ensemble du capital.

Selon l’article L225-127 du Code de commerce, le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. La première modalité, par création d’actions nouvelles, constitue le principal vecteur de dilution lorsque tous les actionnaires ne participent pas proportionnellement à l’opération.

B.      Conséquences de la dilution pour les actionnaires minoritaires

L’effet dilutif emporte des incidences financières et politiques significatives pour les actionnaires minoritaires.

Sur le plan financier, la dilution réduit mécaniquement la quote-part de l’actionnaire dans les bénéfices distribués (dividendes). Sur le plan politique, elle diminue le pouvoir de vote de l’actionnaire en assemblée générale, avec des répercussions potentiellement déterminantes.

Un actionnaire minoritaire détenant initialement plus de 33,34% du capital d’une société anonyme ou SAS dispose d’une minorité de blocage lui permettant de s’opposer à toute modification des statuts en assemblée générale extraordinaire. Si une augmentation de capital dilue sa participation en deçà de ce seuil critique, il perd ce pouvoir de blocage, notamment sur les levées de fonds ultérieures. Cette perte de contrôle peut s’avérer stratégiquement déterminante et justifie l’attention particulière portée à la protection des minoritaires.

C.      Illustration chiffrée du phénomène dilutif

Prenons l’exemple d’une société dont le capital se compose de 1.000 actions détenues à parts égales par deux fondateurs (500 actions chacun, soit 50% du capital). La société décide d’émettre 500 actions nouvelles pour accueillir un investisseur externe. Après l’opération, le capital comprend 1.500 actions. Chaque fondateur détient toujours 500 actions, mais leur pourcentage de participation passe de 50% à 33,33% (500/1.500).

Pour une analyse plus élaborée tenant compte de la valorisation de la société, la formule de calcul suivante s’applique :

% Détention après = (% Détention avant × Valorisation + Nouvel apport fondateur) / (Valorisation + Augmentation totale de capital)

Exemple concret : Un fondateur détient 80% du capital d’une société valorisée à 10 millions d’euros, son frère détenant les 20% restants. Un fonds d’investissement apporte 2 millions d’euros, et le fondateur réinvestit 500.000 euros. L’augmentation totale de capital s’élève à 2,5 millions d’euros.

Actionnaire

Détention avant

Calcul

Détention après

Dilution

Fondateur

80%

(80% × 10M€ + 0,5M€) / 12,5M€

68%

12%

Frère

20%

(20% × 10M€ + 0€) / 12,5M€

16%

4%

Fonds

0%

(0% × 10M€ + 2M€) / 12,5M€

16%

Le fondateur subit une dilution de 12 points, son frère de 4 points, correspondant exactement à la participation du nouvel investisseur (16%).

II.                  Le droit préférentiel de souscription : Protection fondamentale des actionnaires minoritaires

A.      Principe et fondement du droit préférentiel de souscription

Le droit préférentiel de souscription (DPS) constitue la première ligne de défense contre la dilution abusive. Codifié à l’article L225-132 du Code de commerce pour les sociétés par actions, ce mécanisme permet aux actionnaires existants de souscrire prioritairement aux augmentations de capital en numéraire, proportionnellement à leur participation actuelle dans le capital.

Ce droit s’applique par défaut dans les sociétés par actions (SA, SAS, SCA). Il vise à permettre aux actionnaires de maintenir leur quote-part dans le capital et ainsi de préserver l’équilibre de leurs droits patrimoniaux (dividendes) et politiques (vote). Chaque actionnaire peut néanmoins renoncer individuellement à son DPS, cette renonciation ne pouvant être imposée collectivement.

B.      Suppression du DPS : Un encadrement strict

La suppression du DPS, possible sous certaines conditions, fait l’objet d’un encadrement strict pour éviter une dilution injustifiée des minoritaires. Plusieurs garanties procédurales s’appliquent :

1.       Décision de l’assemblée générale extraordinaire

La suppression du DPS nécessite obligatoirement une décision de l’AGE statuant selon les règles de majorité qualifiée (généralement deux tiers des voix).

Le principe d’égalité entre actionnaires impose que toute augmentation de capital respecte les droits de l’ensemble des associés.

Cette exigence garantit qu’une minorité significative d’actionnaires ne peut imposer à elle seule une suppression du DPS préjudiciable aux autres associés.

2.       Rapport du conseil d’administration ou du président

L’organe de direction doit établir un rapport présentant les motifs de la suppression du DPS et indiquant le montant maximal de l’augmentation de capital. Ce rapport permet aux actionnaires de comprendre la justification économique de l’opération.

3.      Rapport obligatoire du commissaire aux comptes

L’intervention d’un commissaire aux comptes s’avère impérative en cas de suppression du DPS. Celui-ci doit établir un rapport spécial sur :

– La sincérité des éléments chiffrés présentés par la direction

– L’appréciation des motifs de suppression du DPS

– Le choix des éléments de calcul du prix d’émission

– L’incidence de l’opération sur la situation des actionnaires

L’absence de ce rapport peut entraîner la nullité de l’augmentation de capital. Cette obligation s’impose même aux sociétés normalement dispensées de commissaire aux comptes. Dans ce cas, un commissaire aux comptes ad hoc doit être désigné.

4.       Justification économique et prix équitable

Il est nécessaire que la suppression du DPS soit justifiée par une nécessité économique réelle pour la société. Un prix d’émission manifestement sous-évalué, destiné à favoriser l’entrée d’un nouvel actionnaire au détriment des minoritaires existants, peut être sanctionné.

III.                La minorité de blocage et ses limites

A.      Seuils de minorité de blocage selon les formes sociales

La minorité de blocage confère à un actionnaire ou un groupe d’actionnaires le pouvoir de s’opposer aux décisions nécessitant une majorité qualifiée en assemblée générale extraordinaire. Les seuils varient selon la forme sociale :

Forme sociale

Décisions concernées

Seuil de minorité de blocage

SA / SAS

Modifications statutaires (AGE)

33,34% des droits de vote

SARL

Modifications statutaires (2/3 requis)

33,34% des parts sociales

SARL

Modifications statutaires (3/4 requis)

25% + 1 part sociale

Dans les SAS, les statuts peuvent prévoir des seuils différents.

IV.               L’abus de majorité en matière d’augmentation de capital

La jurisprudence sanctionne les décisions d’augmentation de capital prises « contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ».

Les critères jurisprudentiels de l’abus de majorité reprennent ceux de l’abus de minorité :

  • Décision contraire à l’intérêt social
  • Prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires
  • Au détriment des minoritaires

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2015 (n°13-14.348), a rappelé que la finalité d’une augmentation de capital doit être claire et viser à redresser ou développer la société. Une augmentation dont la conséquence principale est la dilution d’un associé minoritaire, sans justification économique réelle, encourt la nullité pour abus de majorité.

V. Le coup d’accordéon : Technique d’assainissement et risques pour les minoritaires

 

A.      Définition et mécanisme du coup d’accordéon

Le « coup d’accordéon » désigne une opération en deux temps : une réduction du capital social, pouvant aller jusqu’à zéro, immédiatement suivie d’une augmentation de capital. Cette technique, qui tire son nom du mouvement de l’instrument de musique se contractant puis s’étirant, vise à assainir la situation financière d’une société en difficulté.

L’objectif principal consiste à apurer les pertes accumulées par l’entreprise en réduisant le capital, puis à refinancer la société en reconstituant des capitaux propres sains. Cette opération permet d’ajuster la valeur nominale des actions à leur valeur réelle de marché et de repartir sur une base financière équilibrée.

B.      Cadre légal et déclencheurs du coup d’accordéon

 

1. Obligation légale en cas de capitaux propres insuffisants

Les articles L223-42 (pour les SARL) et L225-248 (pour les SA et SAS) du Code de commerce instituent une procédure impérative lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Cette situation, résultant généralement de pertes cumulées, impose aux dirigeants de convoquer les associés dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.

Les associés doivent alors décider soit de la dissolution anticipée de la société, soit de la poursuite de l’activité. En cas de poursuite, la société dispose d’un délai de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’au moins la moitié du capital social, ou pour réduire son capital du montant nécessaire.

La loi relative à l’industrie verte du 9 mars 2023 a introduit un délai supplémentaire de deux ans pour réduire le capital si la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres dans le premier délai biennal. À défaut de régularisation, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société.

 2. Seuils de réduction fixés par décret

Le décret du 25 juillet 2023 fixe les seuils de capital social au-delà desquels les sociétés sont tenues de réduire leur capital en fonction de la taille de leur bilan :

Forme sociale

Seuil de réduction obligatoire

SARL / SAS

1% du total du bilan de la dernière clôture[39][44]

SA

Valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan OU 37.000 € (capital minimum légal)

C.     Conditions de validité du coup d’accordéon

La Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin du 4 janvier 2023, a clarifié les conditions de validité du coup d’accordéon en énonçant un principe fondamental : la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal ou statutaire.

1.      Caractère indivisible de l’opération

Pour la Cour de cassation, en matière de coup d’accordéon, la réduction du capital social est indissociable de l’augmentation qui doit la suivre. Ces deux opérations constituent une opération unique et indivisible : la réduction de capital à zéro ne peut « légalement produire effet » sans concomitamment une augmentation de capital effective.

Cette exigence, fondée sur les articles L210-2 et L224-2 du Code de commerce, vise à empêcher que la société ne se trouve durablement avec un capital nul ou inférieur au minimum légal. Elle garantit également que les actionnaires disposent d’une vision complète de l’opération avant de s’engager.

2.      Maintien du droit préférentiel de souscription

Les associés antérieurs à la réduction du capital doivent se voir reconnaître un droit préférentiel de souscription à l’augmentation de capital corrélative. Ce maintien du DPS constitue une protection essentielle des minoritaires, leur permettant théoriquement de maintenir leur participation s’ils disposent des liquidités nécessaires.

L’article L224-2 du Code de commerce autorise expressément la réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ou statutaire, sous la condition suspensive de l’augmentation ramenant le capital au-dessus de ce seuil. Le procès-verbal de réduction doit mentionner cette condition suspensive et le DPS reconnu aux associés.

D. Risques spécifiques pour les actionnaires minoritaires

Le coup d’accordéon présente des risques d’éviction particulièrement aigus pour les actionnaires minoritaires dépourvus de liquidités. Plusieurs mécanismes peuvent jouer en leur défaveur :

1.      Annulation des titres et disparition des droits attachés

La réduction du capital à zéro entraîne l’annulation de toutes les actions anciennes. Cette annulation fait également disparaître les promesses, options et nantissements portant sur ces titres. Les créanciers titulaires d’un nantissement peuvent se retrouver sans recours, sauf à démontrer une fraude dans l’usage du coup d’accordéon.

2.      Nécessité de réinvestir pour maintenir sa participation

L’augmentation de capital consécutive oblige les associés désireux de conserver leur participation à injecter de nouveaux fonds. Un actionnaire minoritaire dépourvu de trésorerie suffisante se trouve de facto évincé, même s’il bénéficie théoriquement du DPS.

Cette situation peut aboutir à un changement de contrôle de la société, les actionnaires disposant de capacités financières pouvant concentrer le capital entre leurs mains. Cette technique, bien que légale lorsqu’elle respecte les conditions posées par la jurisprudence, peut servir d’instrument d’éviction déguisée des minoritaires.

3.      Abus de majorité dans le coup d’accordéon

Le coup d’accordéon peut constituer un abus de majorité lorsqu’il est détourné de sa finalité d’assainissement pour évincer délibérément les minoritaires. La jurisprudence examine plusieurs indices convergents :

  • Suppression injustifiée du DPS au profit des majoritaires
  • Absence de réelle nécessité de la réduction à zéro (pertes limitées)
  • Conditions d’augmentation défavorables aux minoritaires (valorisation excessive)
  • Calendrier précipité ne permettant pas aux minoritaires de se financer[

La réunion de ces indices peut justifier l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé le coup d’accordéon.

V.                 Modalités et procédure de l’augmentation de capital

A.      Conditions préalables à l’augmentation

Avant de procéder à une augmentation de capital en numéraire, la société doit respecter plusieurs conditions :

1.      Libération intégrale du capital antérieur

L’article L225-131 du Code de commerce impose que « le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire ». Cette exigence vise à garantir que la société dispose effectivement des fonds correspondant à son capital social actuel avant de l’augmenter.

Pour les SARL, cette règle connaît une exception : l’augmentation de capital par apport en nature peut être réalisée même si le capital n’a pas été intégralement libéré.

2.      Compatibilité avec les statuts

Les statuts de la société ne doivent pas exclure le type d’augmentation de capital envisagé. Certaines sociétés, notamment à capital variable, bénéficient de règles simplifiées permettant des augmentations sans modification statutaire dans les limites des plafonds prévus.

B.      Modalités d’augmentation de capital

L’article L225-127 du Code de commerce prévoit plusieurs modalités d’augmentation du capital social.

1.      Apport en numéraire

L’augmentation par apport en numéraire consiste en un apport d’argent frais par les actionnaires ou de nouveaux investisseurs. Les fonds doivent être déposés sur un compte bloqué (compte bancaire de la société, notaire ou Caisse des dépôts et consignations) jusqu’à la constatation de l’augmentation.

2.      Apport en nature

L’apport en nature porte sur tout bien autre qu’une somme d’argent : machine, brevet, fonds de commerce, immeuble, clientèle, droit au bail. Cette modalité nécessite obligatoirement l’intervention d’un commissaire aux apports chargé d’évaluer la valeur du bien apporté, sauf exceptions prévues par la loi.

3.      Incorporation de réserves ou de bénéfices

Cette modalité consiste à transformer des réserves (légale, statutaires, facultatives) ou des bénéfices non distribués en capital social. L’avantage majeur réside dans l’absence d’introduction de valeurs d’actifs nouvelles dans le patrimoine de la société. Il s’agit d’une opération purement comptable, par virement d’un compte de réserves vers le compte capital.

Les réserves incorporables comprennent :

  • La réserve légale (dans la limite maintenant 10% du capital)
  • Les réserves statutaires, ordinaires, extraordinaires
  • Les réserves réglementées
  • Les bénéfices de l’exercice ou reportés
  • Les primes d’émission, d’apport ou de fusion

Cette augmentation ne dilue aucun actionnaire, tous recevant proportionnellement de nouvelles actions ou voyant la valeur nominale de leurs titres augmenter. Aucun commissaire aux comptes n’est requis.

4.      Incorporation de compte courant d’associés

L’augmentation par compensation de créance consiste à convertir une créance d’un associé (compte courant) en participation au capital. L’associé renonce au remboursement de son prêt et reçoit en contrepartie de nouvelles actions ou parts sociales.

Cette opération améliore la structure financière de la société en transformant une dette en capitaux propres. La créance incorporée doit être certaine, liquide et exigible :

  • Certaine : existante et incontestable
  • Liquide : montant déterminé
  • Exigible : la société peut en exiger le paiement

Un arrêté de compte, éventuellement certifié par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, doit être établi. Cette modalité n’est possible que si le capital initial a été entièrement libéré et si les statuts ne l’excluent pas.

C.     Procédure décisionnelle et formalités

1.      Décision de l’assemblée générale extraordinaire

L’augmentation de capital nécessite obligatoirement une décision de l’AGE, sauf dans les sociétés à capital variable. La décision doit être prise à la majorité qualifiée de deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Assemblée plénière, 15 novembre 2024, n°23-16.670) a précisé que dans une SAS, la décision d’augmentation de capital ne peut être adoptée que si elle recueille la majorité des voix exprimées. Les statuts ne peuvent prévoir d’exception à ce principe : une augmentation de capital ne peut être adoptée par une minorité de voix, même si les statuts le permettraient.

2.      Délégation de compétence

L’AGE peut déléguer au conseil d’administration (SA) ou au président (SAS) la compétence de décider de l’augmentation de capital dans un délai maximum de 26 mois et dans la limite d’un plafond fixé en euros. Cette délégation permet une plus grande réactivité dans les négociations avec les investisseurs.

3.      Formalités administratives

La procédure comprend plusieurs étapes obligatoires :

Étape

Description

Document requis

1. Convocation

Convocation de l’AGE selon modalités statutaires

Lettre de convocation

2. Dépôt des fonds

Si apport numéraire : dépôt sur compte bloqué

Attestation de dépôt

3. Tenue AGE

Vote de l’augmentation de capital

Procès-verbal d’AGE

4. Libération

Versement effectif des apports

Certificat du dépositaire

5. Constatation

AGE constatant la réalisation de l’augmentation

PV de constatation

6. Statuts

Modification de la clause relative au capital

Statuts mis à jour

7. Publication

Insertion dans journal d’annonces légales

Attestation de parution JAL

8. Greffe

Dépôt du dossier au greffe du tribunal de commerce

Formulaire M2 + pièces

Pour les apports en nature, un enregistrement supplémentaire auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) est nécessaire, accompagné du rapport du commissaire aux apports.

D. La prime d’émission : Outil de protection contre la dilution

1.      Principe et calcul de la prime d’émission

La prime d’émission correspond à la différence entre le prix de souscription des actions nouvelles et leur valeur nominale. Elle vise à égaliser les droits des associés historiques et des nouveaux entrants en tenant compte de l’augmentation de valeur de la société depuis sa création.

Formule de calcul : Prime d’émission = (Prix d’émission – Valeur nominale) × Nombre d’actions nouvelles.

Exemple : Une société a été créée avec un capital de 1.000 euros divisé en 1.000 actions de valeur nominale 1 euro. Au fil du temps, la valeur réelle de la société a augmenté et chaque action vaut désormais 5 euros. Si un nouvel investisseur souhaite acquérir 500 actions lors d’une augmentation de capital :

  • Sans prime d’émission : l’investisseur paierait 500 euros (500 × 1 euro) et obtiendrait 33,33% du capital (500/1.500), créant une dilution massive des fondateurs
  • Avec prime d’émission : l’investisseur paie 2.500 euros (500 × 5 euros), dont 500 euros de capital et 2.000 euros de prime d’émission. Les fondateurs reçoivent ainsi une compensation financière reflétant la valeur créée.

2.      Détermination de la valorisation

Le prix d’émission et donc la valorisation de la société sont déterminés librement entre la société et les investisseurs. Néanmoins, un prix manifestement sous-évalué peut caractériser un abus de majorité au détriment des minoritaires non participants.

La prime d’émission est inscrite au passif du bilan dans un compte spécifique et constitue une réserve disponible. Elle augmente les capitaux propres de la société sans accroître le capital social.

VI.              Recours et actions à la disposition des actionnaires minoritaires

A.      L’expertise de gestion

L’expertise de gestion constitue un outil d’investigation permettant aux actionnaires minoritaires de contrôler certaines opérations de gestion suspectes.

1.      Fondement et conditions d’exercice

L’article L225-231 du Code de commerce (pour les SA et SAS) et l’article L223-37 (pour les SARL) permettent à des actionnaires minoritaires de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Forme sociale

Seuil de détention requis

Fondement

SA / SAS

5% du capital social

Art. L225-231 Code commerce

SARL

10% du capital social[

Art. L223-37 Code commerce

Ces seuils peuvent être atteints soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit. Le critère de détention s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.

2.      Procédure préalable obligatoire

Avant de saisir le juge, les actionnaires doivent impérativement poser par écrit au dirigeant des questions sur l’opération de gestion contestée. Ce n’est qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou en cas de réponse insatisfaisante, que la demande d’expertise peut être formée.

Cette exigence procédurale permet au dirigeant de fournir des explications et éventuellement de dissiper les inquiétudes des minoritaires, évitant une procédure judiciaire si les préoccupations sont légitimes et peuvent être levées par la communication d’informations.

 

3.      Limite de l’expertise de gestion : Exclusion des décisions d’assemblée

L’expertise de gestion présente une limite majeure : elle ne concerne que les décisions prises par les dirigeants, à l’exclusion de celles prises par l’assemblée des associés. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2012 (n°11-18312), a ainsi jugé qu’une augmentation de capital, décision relevant de la compétence de l’assemblée générale, ne peut faire l’objet d’une expertise de gestion.

Cette jurisprudence limite significativement l’utilité de l’expertise de gestion pour contester une augmentation de capital potentiellement abusive. Les minoritaires doivent alors se tourner vers d’autres voies de recours.

4.      Alternative : L’expertise in futurum (article 145 CPC)

Les associés peuvent solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (expertise « in futurum »). Cette procédure d’instruction préalable ne connaît pas les mêmes restrictions de seuil que l’expertise de gestion et peut porter sur des décisions d’assemblée.

Toutefois, la doctrine et la jurisprudence s’interrogent sur le risque de « fraude à l’article L225-231 » lorsque cette voie est utilisée pour contourner les conditions strictes de l’expertise de gestion. Les juges apprécient au cas par cas la recevabilité de telles demandes.

B.      Actions judiciaires en nullité et responsabilité

1.      Action en nullité de l’augmentation de capital

Les actionnaires minoritaires peuvent introduire une action en nullité de la délibération d’augmentation de capital lorsqu’ils parviennent à démontrer un abus de majorité.

Depuis la réforme de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 Le nouvel article 1844‑12‑1 C. civ. impose au juge de vérifier successivement trois points avant de prononcer la nullité d’une décision sociale :

–         Grief / préjudice pour le demandeur

    • Le demandeur doit démontrer que l’irrégularité porte atteinte à ses intérêts, qu’elle lui a causé un préjudice concret.
    • La simple violation formelle d’une règle, sans atteinte effective aux droits ou intérêts du demandeur, ne suffit plus. 

 

–         Influence de l’irrégularité sur la décision

    • Il faut que l’irrégularité ait eu une influence sur le sens de la décision ou sur le résultat du vote (contenu de la résolution, adoption/rejet).
    • Typiquement : défaut d’information, vice de convocation, erreur de calcul de quorum ou de majorité, qui a pu modifier l’issue du vote.

–         Proportionnalité / conséquences de la nullité

    • Le juge doit apprécier si la nullité ne provoque pas de conséquences manifestement excessives au regard de l’irrégularité constatée et de l’intérêt social.
    • C’est un contrôle de proportionnalité : il met en balance la gravité de l’irrégularité, le préjudice invoqué et l’impact systémique qu’aurait l’anéantissement rétroactif de la décision (chaîne d’actes subséquents, sécurité des tiers, etc.).

Si l’une de ces trois conditions fait défaut, la nullité doit être écartée, quitte à ce que d’autres sanctions (responsabilité, dommages‑intérêts) soient envisagées.

La charge de la preuve de ces éléments incombe généralement à l’actionnaire qui se prétend victime de l’abus, ce qui peut s’avérer complexe en pratique. Les minoritaires doivent réunir des éléments démontrant l’absence de justification économique réelle et le caractère délibéré de leur éviction.

2.      Action en responsabilité contre les dirigeants

Les actionnaires minoritaires peuvent également engager la responsabilité personnelle des dirigeants ayant organisé ou facilité une augmentation de capital abusive. Cette action, fondée sur l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382), nécessite de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Les fautes susceptibles d’être reprochées incluent :

  • Défaut de convocation régulière de l’assemblée
  • Absence de rapport ou rapport incomplet sur l’augmentation
  • Absence de désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc en cas de suppression du DPS
  • Communication d’informations erronées ou trompeuses aux actionnaires

3.      Procédures en référé

Les minoritaires peuvent utiliser les procédures d’urgence devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour obtenir :

  • Une injonction de communication des informations légales auxquelles ils ont droit
  • La convocation d’une assemblée générale si le dirigeant refuse de la convoquer
  • La désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter leurs intérêts

Ces procédures permettent d’obtenir rapidement des mesures conservatoires ou de déblocage avant l’audience au fond.

4.      Demande de dissolution judiciaire

Dans les cas les plus graves, notamment en cas d’irrégularités répétées ou de méconnaissance systématique des droits des minoritaires, ceux-ci peuvent solliciter la dissolution judiciaire de la société. Cette sanction extrême n’est prononcée que lorsque le fonctionnement de la société est définitivement compromis.

C.     Protection contractuelle : Les clauses anti-dilution

1.      Principe et stipulation dans le pacte d’actionnaires

Au-delà des protections légales, les actionnaires avisés intègrent dans les pactes d’actionnaires des clauses contractuelles renforçant leur protection contre la dilution.

La clause anti-dilution permet à certains actionnaires, lors d’une augmentation de capital, de conserver leur participation dans le capital et de ne pas voir leurs actions diluées. Cette clause leur ouvre le droit de souscrire à toute augmentation de capital future pour maintenir leur niveau de participation.

Lorsqu’une clause anti-dilution a été insérée dans un pacte d’actionnaires, il est interdit à la société d’émettre de nouvelles actions sans donner au préalable l’opportunité aux actionnaires bénéficiaires de les acquérir. Un actionnaire dont les actions auraient été préalablement diluées dispose d’un droit prioritaire d’acquisition des actions pour revenir à son niveau de participation antérieur.

2.      Limite de la clause anti-dilution

La clause anti-dilution connaît une limite pratique importante : si un actionnaire ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour l’exercer, il ne doit pas pouvoir bloquer toute nouvelle recherche de financement qui serait bénéfique à l’entreprise. Les tribunaux refusent d’accorder une valeur absolue à ces clauses lorsqu’elles aboutiraient à paralyser le développement nécessaire de la société.

3.      Distinction avec d’autres clauses protectrices

La clause anti-dilution se distingue de :

  • La clause de ratchet, qui intervient lorsqu’un investissement ultérieur fait baisser la valorisation de la société (« down round »), permettant alors un ajustement du prix de souscription des investisseurs antérieurs.
  • La clause de préemption, qui confère une priorité d’acquisition en cas de cession d’actions par un autre associé.

D.     Accompagnement par un avocat spécialisé

L’accompagnement par un avocat spécialisé en droit des sociétés s’avère souvent déterminant pour les actionnaires minoritaires confrontés à une augmentation de capital.

L’intervention de l’avocat se déploie à plusieurs niveaux :

En amont (phase de conseil) :

  • Analyse et rédaction des statuts et pactes d’actionnaires lors de l’entrée au capital
  • Négociation des clauses de protection (anti-dilution, préemption, agrément)
  • Élaboration de stratégies de défense préventive

En phase d’augmentation de capital :

  • Vérification de la régularité de la procédure
  • Négociation des conditions de l’augmentation (valorisation, DPS, prime d’émission)
  • Conseil sur l’opportunité d’exercer le DPS ou de céder les droits[76]

En phase contentieuse :

  • Action en référé pour injonction de communication ou convocation d’AG
  • Action en abus de majorité ou abus de minorité
  • Demande d’expertise de gestion
  • Action en responsabilité contre les mandataires sociaux
  • Action en nullité des délibérations irrégulières

 

Sébastien SALLES

Associé de THELYS AVOCATS, j’interviens en contentieux de droit des affaires, avec une pratique orientée vers la défense stratégique des dirigeants, associés et entreprises confrontés à des litiges complexes. Mon activité est principalement dédiée à la résolution des conflits qui impactent directement la stabilité juridique, financière et humaine des entreprises.

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