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SECURITE DES PRODUITS ET SERVICES comment ça marche.

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SECURITE DES PRODUITS ET SERVICES comment ça marche.

Obligation générale de sécurité des produits

Le Code de la consommation impose aux professionnels une obligation générale de sécurité.

Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes (article L421-3 du Code de la consommation).

 

Plusieurs personnes sont concernées, telle que les débiteurs de l’obligation de sécurité qui sont, le producteur ainsi que le distributeur, et les bénéficiaires qui sont tous les utilisateurs de ces produits et services, qu’ils soient des consommateurs ou des professionnels.

 

Les produits et services qui sont concernés par cette réglementation relative à la sécurité générale produits et services sont les produits et prestations de services qui ne sont pas soumis à des dispositions législatives spécifiques ou à des règlements européens ayant pour objet la protection de la santé ou la sécurité des consommateurs.

 

En revanche, il convient de souligner que la réglementation ne s’applique pas aux antiquités et aux produits d’occasion qui ont besoins d’une réparation quand le fournisseur en a informé l’acquéreur (article 421-2 du Code de la consommation).

 

Les professionnels ont des obligations relatives à la sécurité des produits, tout d’abord les producteurs et les distributeurs doivent prendre toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l’ensemble des obligations de sécurité prévues aux articles L421-3 et suivants du Code de la consommation (article L421-4 du Code de la consommation).

 

Ensuite, le producteur doit fournir au consommateur les informations utiles qui permettent à celui-ci d’évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d’utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s’en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat (article L423-1 et s. du Code de la consommation).

 

Il y a également le fait de devoir signaler les risques, le principe est que si le producteur ou le distributeur d’un produit constate que celui-ci ne satisfait pas à l’obligation générale de sécurité, il doit en informer immédiatement les autorités administratives compétentes en indiquant les actions qu’il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs (article L423-3 al 1 du Code de la consommation).

S’ajoute à celles-ci d’autres obligations pour les professionnels.

 

Enfin, les produits ou les services qui ne satisfont pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L421-3 sont interdits ou réglementés par des décrets en Conseil d’Etat (article L422-1 du Code de la consommation).

 

 

ACTION DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS

 

Les organisations de consommateurs soumettent fréquemment des produits concurrents à des essais comparatifs et l’élaboration des tests n’est soumise à aucune réglementation. La publication des résultats des essais comparatifs par les organisations de consommateurs ne constitue pas, en soi, un acte de dénigrement pouvant justifier une action en concurrence déloyale car ces organisations se situent en dehors du jeu de la concurrence. Toutefois, cette publication peut ouvrir droit à réparation quand les essais sont erronés.

Quand les organisations estiment qu’un produit est nocif ou dangereux pour les consommateurs, elles lancent parfois un mot d’ordre de boycott pour attirer l’attention des pouvoirs publics. Toutefois, de telles actions donnent lieu à réparation quand elles sont menées sans discernement.

 

MOYENS DE DEFENSE DES ENTREPRISES MISES EN CAUSE

 

En premier lieu, les entreprises peuvent exercer le doit de réponse institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce droit est ouvert à toute personne physique ou morale nommée dans un article et désireuse de s’expliquer sur les circonstances ou les conditions qui ont provoqué sa désignation.

 

En second lieu, toute personne physique et morale dispose d’un droit de réponse à la radio ou à la télévision et sur tous les autres moyens de communication audiovisuelle lorsqu’il a été porté atteinte à son honneur ou à sa réputation (loi 82-652 du 29 juillet 1982 article 6).

 

En dernier lieu, toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, en parallèle des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service ; cette réponse est toujours gratuite (loi 2004-575 du 21 juin 2004 article 6, IV)

 

Les entreprises peuvent également mener des actions en référé, en diffamation ou en responsabilité civile.

Sébastien SALLES

Avocat associé, j'interviens en matière de contentieux civil et commercial, dans les litiges entre associés, et les litiges en responsabilité des chefs d'entreprises. J'interviens particulièrement pour les professions réglementées de la santé et du droit.

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