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CONTESTATION INJONCTION DE PAYER : ATTENTION AU DELAI D’OPPOSITION

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CONTESTATION INJONCTION DE PAYER : ATTENTION AU DELAI D’OPPOSITION

Le délai d’opposition à l’injonction de payer : un mois

L’article 1416 du Code de procédure civile dispose en effet que

                « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

 

Point de départ du délai d’injonction de payer: 

 

Si l’ordonnance portant injonction de payer est signifiée à personne, le débiteur est informé de son droit de former opposition et du délai durant lequel cette opposition doit être formée.

Si l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas signifiée à personne, le débiteur n’est ni informé de son droit de former opposition, ni a fortiori, du délai pendant lequel cette opposition doit être formée, ni même de l’existence de l’ordonnance de l’injonction de payer.

C’est pourquoi l’article 1416 reporte le point de départ du délai d’opposition au premier acte signifié à personne ou à défaut, d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L’article 1416 du Code de procédure civile a ainsi pour objet de ne faire courir le délai d’opposition, qu’une fois acquise la certitude que le débiteur est au courant qu’une procédure d’injonction de payer a été ouverte contre lui, qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue contre lui, et qu’il peut donc s’opposer à cette ordonnance dans un délai limité.

En effet, tout acte signifié à la personne du débiteur, ou toute mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est supposé toucher le débiteur, et donc l’informer.

A contrario, tant que le débiteur n’est pas tenu informé de l’existence d’une procédure ouverte à son encontre, le délai d’opposition ne devrait pas courir, pour des raisons évidentes de droit de la défense.

 

Sébastien SALLES

Avocat associé, j'interviens en contentieux - litigation - Mes valeurs : Travail et Humanité. Français - Anglais. Ecole de Avocat du Sud-est, HEC PARIS, Ancien Membre du conseil de l'Ordre de Marseille. Enseignant Kedge business School.

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