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Actualités

La pratique commerciale trompeuse : quand le code de la consommation protège les professionnels.

Le droit de la consommation est largement conçu comme un droit protecteur du consommateur. Toutefois, le législateur a eu la sagesse d’étendre, dans certains cas précis, cette protection aux professionnels. C’est notamment le cas en matière de pratique commerciale trompeuse. En effet, les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation qui définissent et régissent le régime légal de la pratique commerciale trompeuse étendent ce régime protecteur du consommateur est aux professionnels qui seraient eux-mêmes victimes de telles pratiques. Cette protection est particulièrement nécessaire dans les « escroqueries à l’annuaire ». I/ L’extension de la protection aux professionnels et les sociétés d’annuaires trompeuses Dans un rapport du 27...

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La réforme du statut des baux commerciaux

La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029101502&categorieLien=id relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises introduit des modifications conséquentes dans plusieurs domaines touchant à l’entreprise. Nous étudierons ici exclusivement les modifications apportées aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce portant sur le statut des baux commerciaux. L’une des particularités de cette réforme est son entrée en vigueur à plusieurs vitesses, puisque certaines dispositions sont applicables « aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation », tandis que d’autres sont d’application immédiate et que l’article 14 s’appliquera «...

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Puis-je exercer une activité concurrente de celle de la Société dans laquelle je suis associé ?

Lorsqu'on est associé d'une société commerciale, il peut arriver que l'on ait l'opportunité d'exercer la même activité que cette société, mais à travers une autre structure. Se pose alors la question de savoir si l'on a le droit d'exercer une activité concurrente à l'activité de la Société dans laquelle on est associé. La Cour de Cassation a eu une nouvelle fois l'occasion de se prononcer sur cette question. Par un arrêt en date du 10 septembre 2013 (n°12-23.888), la Cour a rappelé que "sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une...

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Rupture conventionnelle et résiliation judiciaire

 

L’article 1184 du Code civil autorise chaque contractant à demander la rupture d’un contrat si son cocontractant ne satisfait pas à ses engagements. La rupture du contrat ne peut être que prononcée par un juge : c’est la résiliation judiciaire du contrat.

Cet article du code civil s’applique à tous les types de contrats et notamment au contrat de travail.

Toutefois, en matière de contrat de travail, la jurisprudence a établi un principe d’irrecevabilité de demande de résiliation judiciaire formée par l’employeur (seule exception : le contrat d’apprentissage).

Seul le salarié peut demander à un conseil des prud’hommes de constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Associé de SARL et obligation de non concurrence

Il a été jugé par la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 19 mars 2013 (n°12-14.3407) que l'associé d'une SARL qui bénéficie d'un contrat de travail au sein de ladite SARL, peut démissionner de son poste (en l'espèce, directeur technique) pour constituer une nouvelle société exerçant la même activité que la SARL initiale. Cette possibilité de constitution d'une nouvelle société concurrente est soumise à la condition que le contrat de travail de l'associé démissionnaire ne contienne aucune clause prévoyant une obligation de non concurrence. Ainsi, la SARL ne peut agir en justice contre l'associé démissionnaire et fondateur d'une société...

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